Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)
Article 48 : Ajournements de l'exécution des travaux
1 - L'ajournement de l'exécution des travaux est une suspension totale ou partielle de l'exécution des travaux décidée par le maître d'ouvrage pour une période déterminée.
L'ajournement de l'exécution des travaux est prescrit par ordres de service motivés d'arrêt et de reprise de l'exécution. L'ordre prescrivant l'ajournement doit fixer la date d'arrêt et, le cas échéant, la durée de l'ajournement. Toutefois, la reprise de l'exécution doit être prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour la reprise. Ces ordres de services sont consignés au registre du marché et au cahier du chantier.
La durée de l'ajournement total des travaux n'est pas prise en compte pour le calcul du délai d'exécution contractuel.
2 - Le maître d'ouvrage peut prescrire l'ajournement de l'exécution de l'ensemble des travaux ou seulement d'une partie soit avant soit après le commencement d'exécution des travaux.
3 -Si l'ajournement intervient après le commencement des travaux, il peut être procédé, si nécessaire, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrage exécutés et des matériaux approvisionnés, ainsi que l'inventaire descriptif des matériels et des installations de chantier de l'entrepreneur. Il est dressé un état à cet effet signé contradictoirement par l'agent chargé du suivi de l'exécution du marché et le maître d'oeuvre le cas échéant et l'entrepreneur.
4 - L'entrepreneur peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés s'ils peuvent être utilisés par le maître d'ouvrage. 5 - Pendant toute la durée de l'ajournement, l'entrepreneur conserve la garde du chantier.
6 - L'entrepreneur a droit à être indemnisé des frais que lui impose la garde du chantier et du préjudice qu'il aurait subi du fait de cet ajournement s'il en fait la demande au maître d'ouvrage en présentant, à l'appui de sa demande, les documents justifiant ce préjudice et les frais engendrés par la garde du chantier.
7 - Lorsque la durée de l'ajournement ou des ajournements successifs cumulés est inférieure ou égale à douze (12) mois, l'entrepreneur doit présenter sa demande d'indemnité au maître d'ouvrage, par écrit, sous peine de forclusion dans les quarante (40) jours au maximum qui suivent la date de la notification de l'ordre de service invitant l'entrepreneur à prendre connaissance du décompte définitif tel que prévu au § 3 de l'article 68 du présent cahier.
8 - Lorsque la durée de l'ajournement ou des ajournements successifs cumulés dépasse douze (12) mois, l'entrepreneur peut présenter la demande d'indemnité autant de fois qu'il le juge nécessaire, et ce, à tout moment entre la date d'écoulement de douze (12) mois d'ajournement(s) et au terme du délai de quarante (40) jours à compter de la date de la réception de l'ordre de service invitant l'entrepreneur à prendre connaissance du décompte définitif tel que prévu au § 3 de l'article 68 du présent cahier.
9 - Lorsque la durée de l'ajournement ou des ajournements successifs cumulés dépasse douze (12) mois, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché s'il la demande par écrit, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante (40) jours à compter :
- de la date de notification de l'ordre de service prescrivant l'ajournement des travaux pour toute période de plus de douze (12) mois ;
- du lendemain où l'ajournement atteint une période de douze (12) mois si l'ordre de service ne prévoit que la date d'arrêt des travaux.
10 - Le maître d'ouvrage prescrit l'ajournement partiel lorsque, pour une raison qui n'est pas du fait de l'entrepreneur, le planning général des travaux se trouve perturbé, notamment en cas de :
- non remise à l'entrepreneur, dans les délais impartis, des plans ou documents techniques ou administratifs nécessaires à l'exécution de la partie des travaux concernée ;
- contraintes empêchant l'exécution de la partie concernée.
L'ajournement partiel de l'exécution des travaux donne lieu à un délai supplémentaire d'exécution sur demande de l'entrepreneur justifiée par un mémoire technique. Le délai supplémentaire fait l'objet d'un avenant.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.