Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)
Article 34 : Soins, secours aux ouvriers et employés
1L'entrepreneur est tenu d'organiser le service médical de ses chantiers conformément aux textes en vigueur et d'assurer, à ses frais, les soins médicaux et les fournitures pharmaceutiques aux ouvriers et employés victimes d'accidents ou de maladies survenues du fait des travaux.
2L'entrepreneur doit prendre à ses frais toutes les mesures indiquées par les services compétents, pour assurer la salubrité de ses chantiers, y prévenir les épidémies et, notamment, faire pratiquer des vaccinations, apporter à ses installations et campements les modifications ordonnées à des fins d'hygiène.
3Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux prescriptions des ordres de service qui lui sont notifiés pour l'application des mesures prévues par le présent article, le maître d'ouvrage doit ordonner l'arrêt du chantier s'il considère que les mesures prises sont insuffisantes pour assurer la sécurité en général et une bonne protection du personnel du chantier ou des tiers en particulier. La période d'interruption qui en découle sera comprise dans le délai contractuel et donnera lieu, le cas échéant, à l'application des pénalités pour retard, prévues à l'article 65 du présent cahier.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.