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CCAG-Travaux

Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)

Article 30 : Protection de l'environnement

L'entrepreneur prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l'environnement, notamment les déchets produits en cours d'exécution des travaux, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines, et de garantir la sécurité et la santé des personnes ainsi que la préservation du voisinage. Sur demande expresse du maître d'ouvrage, l'entrepreneur doit être en mesure, en cours d'exécution des travaux, d'apporter la preuve que les prestations effectuées dans le cadre du marché satisfont aux exigences environnementales fixées dans le cahier des prescriptions spéciales le cas échéant. Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures environnementales spécifiques s'appliquent, notamment dans des lieux qualifiés de site sensible ou zone protégée d'un point de vue environnemental, en application des dispositions législatives et réglementaires, l'entrepreneur doit se soumettre à ces exigences particulières.

Une question sur cet article ?

L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.