Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)
Article 19 : Restitution des garanties pécuniaires ou libération des cautions
1Le cautionnement provisoire est restitué à l'entrepreneur ou la caution qui en tient lieu est libérée après que ce dernier ait réalisé le cautionnement définitif. Le maître d'ouvrage procède à l'inscription de la restitution du cautionnement provisoire ou de la libération de ladite caution dans le registre du marché.
2Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du présent cahier, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage, dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des travaux.
3Si le cahier des prescriptions spéciales prévoit des délais partiels donnant lieu à des réceptions définitives partielles, le cautionnement définitif et la retenue de garantie sont restitués à l'entrepreneur au prorata des travaux réceptionnés par le maître d'ouvrage.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.