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CCAG-EMO

Décret n° 2-01-2332 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre (CCAG-EMO)

Article 7 : Délais

1Le cahier des prescriptions spéciales fixe, pour chaque marché, le délai d'exécution ou la date d'achèvement des prestations. Le cahier des prescriptions spéciales peut fixer éventuellement, dans le cadre du délai visé à l'alinéa précédent, des délais partiels d'achèvement d'une ou plusieurs parties ou phases d'exécution du marché. 2Le cahier des prescriptions spéciales fixe les délais d'examen par le maître d'ouvrage des dossiers remis par le titulaire à l'issue de l'exécution des prestations. Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, ces délais ne sont pas inclus dans le délai global d'exécution du marché. 3Tout délai imparti par le marché au maître d'ouvrage ou au titulaire commence à courir le lendemain du jour où s'est produit l'acte ou le fait générateur du délai. 4Le délai d'exécution des prestations fixé par le cahier des prescriptions spéciales s'applique à l'achèvement de toutes les prestations prévues incombant au titulaire. 5Le délai est exprimé en jour ou en mois. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine ce délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois. 6Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclaré férié ou chômé, le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 5010 du 6 juin 2002. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.