Décret n° 2-01-2332 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre (CCAG-EMO)
Article 18 : Moyens en personnel et en matériel du titulaire
1 – Le titulaire est tenu d'affecter à l'exécution des prestations objet du marché les moyens en personnel et en matériel qu'il a proposés dans son offre sur la base de laquelle le marché lui a été attribué.
2 – Sauf dans le cas où le maître d'ouvrage en aurait décidé autrement, le titulaire ne peut apporter aucun changement au personnel proposé dans son offre.
Si pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, il s'avère nécessaire de remplacer un des membres du personnel, le titulaire présentera à l'agrément du maître d'ouvrage, une personne de qualification égale ou supérieure à celle dont le remplacement est demandé.
3 – Si le maître d'ouvrage découvre qu'un des membres du personnel du titulaire s'est rendu coupable d'un manquement sérieux et/ou poursuivi pour délit ou crime ou s'il a des raisons suffisantes de n'être pas satisfait de la performance d'un des membres du personnel, le titulaire devra, sur demande motivée du maître d'ouvrage, fournir immédiatement un remplaçant dont les qualifications et l'expérience doivent au moins être égales à celles de la personne à remplacer.
4 - Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de ces changements.
5 – Le titulaire est tenu de soumettre à l'agrément du maître d'ouvrage tout changement dans le planning d'intervention de son personnel affecté à l'exécution des prestations objet du marché. 6 – Le titulaire ne peut opérer aucune modification dans la composition du matériel affecté à l'exécution du marché sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit du maître d'ouvrage.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 5010 du 6 juin 2002. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.