Décret n° 2-98-984 instituant un système d'agrément des personnes exécutant des prestations d'études et de maîtrise d'œuvre
Article 15
Toute personne dont la demande d'agrément a été refusée, totalement ou partiellement, peut demander à la commission un nouvel examen de son dossier. La commission d'agrément doit répondre dans un délai maximum de deux mois, à compter de la date de réception de la demande de réexamen.
Si le nouvel examen ne lui donne pas satisfaction, le requérant peut adresser au ministre chargé de l'équipement un mémoire où il indique les motifs de sa réclamation.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4678 du 1er avril 1999. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.