Décret n° 2-94-223 instituant un système de qualification et de classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics
Article 14
Ne peuvent participer aux marchés de bâtiment et de travaux publics lancés au nom de l'Etat par le ministère chargé des travaux publics que les entreprises ayant été qualifiées et classées conformément aux dispositions du présent décret.
La production de la copie légalisée du certificat de qualification et de classification dispense de la fourniture du dossier technique prévu par l'article 11 du décret n° 2-76-479 du 19 chaoual 1396 (14 octobre 1976) relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'Etat.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 4262 du 6 juillet 1994. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.