Loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé
Article 25
##### Sûretés
Le partenaire privé peut, sur autorisation de la personne publique et dans le respect des dispositions légales en vigueur, consentir des sûretés aux organismes de financement sur les actifs acquis ou réalisés dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat public-privé, en nantissant les produits et les créances provenant du contrat ou en constituant toute autre sûreté appropriée, sans préjudice de toute disposition législative interdisant la constitution de sûreté sur un bien public ou faisant partie du domaine public.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6332 du 5 février 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.