Arrêté n° 1692-23 relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics
Article 38
A la fin de la phase de l'enchère électronique inversée, la commission de l'enchère électronique inversée invite, à travers le portail des marchés publics, le concurrent ayant présenté l'offre la moins-disante à fournir :
- l'acte d'engagement ;
- le bordereau des prix-détail estimatif, transmis par la commission de l'enchère électronique inversée ;
- les pièces exigées du concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, au titre du complément du dossier administratif prévues aux dispositions de l'article 28 du décret précité n° 2-22-431 ;
- les échantillons et/ou les prototypes lorsque le règlement de l'enchère électronique inversée le prévoit.
La commission invite, également, le concurrent concerné à régulariser les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier administratif, le cas échéant.
Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chacune des pièces constituant la réponse du concurrent, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique le concernant. Chacune de ces pièces est signée électroniquement et individuellement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.
Après vérification des pièces produites, par le concurrent ayant présenté l'offre la moins-disante, la commission de l'enchère électronique inversée lui attribue le marché dans les conditions prévues aux dispositions des paragraphes 7 à 11 du II, à l'exception des dispositions du dernier alinéa du paragraphe 8, de l'article 43 du décret précité n° 2-22-431.
La commission de l'enchère électronique inversée dresse séance tenante le procès-verbal de chacune de ses réunions.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 7222 du 17 août 2023. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.