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Commission nationale de la commande publique

Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

Article 3

La commission nationale de la commande publique assure, conformément à l'article 26 du présent décret, les missions de consultation, d'assistance, d'étude et d'examen de toute question qui lui est soumise en matière de commande publique par les services de l'Etat, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public, désignés ci-après par « administrations publiques ». La commission nationale examine les réclamations émanant de toute personne physique ou morale de droit privé soit en qualité de concurrent, d'attributaire ou de titulaire d'une commande publique. La commission nationale est également chargée d'assurer la coordination des actions de formation initiale et continue dans le domaine de la commande publique, et l'homogénéisation des programmes de formation au profit du personnel des services gestionnaires de la commande publique dans les administrations publiques.

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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.