Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
Commande publique :
* les marchés publics, tels que définis par le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics;
* les contrats de gestion déleguée et les contrats de partenariat public-privé, tels que définis et régis par la législation en vigueur.
- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de la conclusion d'une commande publique ou qui en a été empêché.
# Chapitre II
# Missions de la commission nationale de la commande publique
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.