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Commission nationale de la commande publique

Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

Article 20

Le rapporteur général est chargé par le président de la commission nationale et sous son autorité d'assurer les missions suivantes : - instruire les réclamations des concurrents en matière de commande publique qui lui sont soumises par le président de la commission ; - examiner les demandes de consultation juridique émanant des administrations publiques concernant l'interprétation et la mise en application de la réglementation relative à la commande publique ; - étudier les demandes d'avis juridiques concernant les difficultés d'exécution des commandes publiques présentées à la commission par les administrations publiques ; - instruire les demandes d'avis juridiques émanant des titulaires des commandes publiques ayant un différend avec une administration publique concernant l'application de la réglementation régissant lesdites commandes ; - étudier et examiner toute autre question relevant de la compétence de la commission qui lui est soumise par le président de la commission ; - présenter les rapports et les résultats d'études dont il a été chargé, devant l'organe délibératif.

Une question sur cet article ?

L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.

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B.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.