Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique
Article 18
La commission nationale dispose de quatre unités placées sous l'autorité du président, à savoir :
- l'unité des réclamations ;
- l'unité des consultations et des études ;
- l'unité du système d'information ;
- l'unité de la formation et des affaires administratives.
La coordination des travaux des unités est assurée par le rapporteur général.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.