Décret n° 2-14-394 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T)
Article 46 : Sujétions d'exécution - Pertes - Avaries
1Sous réserve des prescriptions du paragraphe 6 de l'article 39 du présent cahier, l'entrepreneur ne peut se prévaloir, ni pour éluder les obligations de son marché ni pour élever toute réclamation, des sujétions qui peuvent être occasionnées par :
a) l'exploitation normale du domaine public et des services publics et notamment par la présence et le maintien de canalisations, conduites, câbles de toute nature ainsi que par les chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
b) l'exécution simultanée d'autres travaux expressément désignés dans le cahier des prescriptions spéciales et dans le respect du planning d'exécution des travaux.
2Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manoeuvres.
3L'entrepreneur doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements, le matériel et les installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues, la houle et les autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les circonstances où sont exécutés les travaux.
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L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 6470 du 2 juin 2016. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.