Décret n° 2-01-2332 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre (CCAG-EMO)
Article 23 : Protection du secret
1 – Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou en partie, un caractère secret, soit dans son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 à 4 du présent article lui sont applicables.
2 – Le maître d'ouvrage doit notifier au titulaire, par un document spécial, les éléments à caractère secret du marché.
3 – le titulaire est soumis aux obligations générales relatives à la protection du secret, notamment à celles qui concernent le contrôle du personnel, ainsi qu'aux mesures de protection particulières à observer pour l'exécution du marché.
Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent article.
4 – Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection des éléments du marché qui revêtent un caractère secret, y compris ledit document spécial, et aviser sans délai le maître d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret.
Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense nationale dont il peut avoir eu connaissance, de quelque manière que ce soit, à l'occasion du marché.
5 – En cours d'exécution, le maître d'ouvrage est en droit de soumettre le marché, en tout ou en partie, à l'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables.
6 – Le titulaire ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni à prolongation du délai d'exécution ni à indemnité.
Une question sur cet article ?
L'assistant juridique de Soumize répond en citant le texte applicable (décret, CCAG, arrêtés) et signale quand une règle a été abrogée ou remplacée.
Essayer Soumize gratuitementB.O. n° 5010 du 6 juin 2002. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.