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Commission nationale de la commande publique

Décret n° 2-14-867 relatif à la Commission nationale de la commande publique

Article 14

L'organe délibératif crée en son sein des comités permanents dont notamment le comité chargé des questions relatives aux contrats de partenariat public-privé et aux contrats de gestion déléguée, ainsi que des comités ad hoc, en vue de l'assister dans l'accomplissement de ses missions ou pour l'examen de questions particulières. Le comité permanent chargé des questions relatives aux contrats de partenariat public-privé et aux contrats de gestion déléguée exerce, seul, les missions suivantes : - examiner les réclamations des concurrents, attributaires ou titulaires de contrat de partenariat public-privé et des contrats de gestion déléguée ; - émettre des avis juridiques relatifs aux différents entre les concurrents adjudicataires de partenariat public-privé et contrats de gestion déléguée d'une part, et les administrations publiques d'autre part, en ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation à ces genres des contrats ; - formuler son avis, selon le cas, sur les textes législatifs et réglementaires relatifs aux contrats de partenariat public-privé et de gestion déléguée ; - formuler son avis à la demande des administrations publiques sur toutes questions à caractère juridique ou procédural relative à l'élaboration, à la conclusion ou à l'exécution des contrats de partenariat public-privé et de gestion déléguée ; - veiller à la publication des avis de principes relatifs aux questions soumises à ce comité dans le domaine des contrats de partenariat public-privé et de gestion déléguée. Le comité permanent précité est présidé par le président de la commission nationale ou son représentant et comprend trois membres désignés par la commission nationale parmi ses membres et trois représentants du ministère de l'économie et des finances désignés par le Chef du gouvernement sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée des finances. Le comité exerce les attributions susmentionnées conformément aux mêmes procédures et formalités suivies par la commission nationale. Lesdits comités peuvent s'adjoindre, par décision du président de la commission nationale, tout expert ou technicien dont la participation est jugée utile.

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B.O. n° 6400 du 1er octobre 2015. Texte reproduit à titre d'information ; seule la publication au Bulletin officiel fait foi.